Aux termes d'un arrêt rendu le 22 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 465 du Code des douanes (
N° Lexbase : L3359IRT), issu de l'article 33-V de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (
N° Lexbase : L1768DP8) (Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-90.122, F-P+B
N° Lexbase : A0110IES). Ces dispositions prévoient qu'en cas de violation des obligations de déclaration de transfert de capitaux par des personnes physiques (C. mon. fin., art. L. 152-1
N° Lexbase : L4710IE8), est appliquée une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, par renvoi à l'article L. 152-4 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2304INN). Selon le requérant, cette disposition institue une peine automatique, contraire au principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines, posé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1372A9P). Or, le juge constate, d'une part, que les dispositions contestées, issues de l'article 1er du décret n° 93-995 du 4 août 1993, ensuite modifiées par l'article 2 du décret du 27 juillet 2004 (décret n° 2004-759, portant incorporation dans le Code des douanes de textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
N° Lexbase : L5039E4E), ne sont pas des dispositions législatives, et, d'autre part, qu'elles ont été prises pour l'application du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (
N° Lexbase : L3412HE4). Dès lors, une telle question ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel.
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