Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, 26-10-2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, 26-10-2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

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L3412HE4



Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil

du 26 octobre 2005

relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 135,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 574.

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
(2) Avis du Parlement européen du 15 mai 2003 (JO C 67 E du 17.3.2004, p. 259), position commune du Conseil du 17 février 2005 (JO C 144 E du 14.6.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 8 juin 2005. Décision du Conseil du 12 juillet 2005.

considérant ce qui suit :

(1) Une des missions de la Communauté consiste à promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques par l'intermédiaire de l'établissement d'un marché commun et d'une union économique et monétaire. Le marché intérieur comporte, à cette fin, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(2) L'introduction du produit d'activités illicites dans le système financier et l'investissement de ce produit une fois blanchi nuisent au développement économique sain et durable. En conséquence, la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (3) a instauré un mécanisme communautaire de contrôle des transactions effectuées à travers des établissements de crédit, des institutions financières et certaines professions, afin de prévenir le blanchiment d'argent. Étant donné que la mise en œuvre dudit mécanisme risque de conduire à un accroissement des mouvements d'argent liquide effectués à des fins illicites, il y a lieu de compléter la directive 91/308/CEE par un système de contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
(3) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(3) À ce jour, seuls quelques États membres mettent en œuvre de tels systèmes de contrôle, sur la base de leur législation. Les différences entre les législations sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Il y a dès lors lieu d'harmoniser les éléments fondamentaux, au niveau communautaire, afin d'assurer un niveau de contrôle équivalent des mouvements d'argent liquide franchissant les frontières de la Communauté. Une telle harmonisation ne doit cependant pas affecter la possibilité, pour les États membres, d'exercer, conformément aux dispositions actuelles du traité, des contrôles nationaux sur les mouvements d'argent liquide au sein de la Communauté.

(4) Il convient également de tenir compte des activités complémentaires menées dans d'autres enceintes internationales, notamment au sein du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), établi par le sommet du G7 qui s'est tenu à Paris en 1989. Ainsi, la recommandation spéciale IX du GAFI du 22 octobre 2004 invite les gouvernements à prendre des mesures destinées à détecter les mouvements physiques d'argent liquide, y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication.

(5) En conséquence, l'argent liquide transporté par une personne physique entrant ou sortant de la Communauté doit être soumis au principe de la déclaration obligatoire. Ce principe permettrait aux autorités douanières de collecter des informations sur de tels mouvements d'argent liquide et, le cas échéant, de les transmettre à d'autres autorités. Les autorités douanières sont présentes aux frontières de la Communauté, là où les contrôles sont les plus efficaces, et certaines d'entre elles ont déjà acquis une expérience pratique dans ce domaine. Il convient d'avoir recours au règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (4). Cette assistance mutuelle devrait garantir à la fois la bonne application des contrôles en matière d'argent liquide et la transmission des informations susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 91/308/CEE.
(4) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(6) Compte tenu de son but préventif et de son caractère dissuasif, l'obligation de déclaration devrait être remplie au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté. Toutefois, afin de concentrer l'action des autorités sur des mouvements d'argent liquide significatifs, seuls les mouvements d'un montant égal ou supérieur à 10000 EUR devraient être soumis à une telle obligation. Il y a également lieu de préciser que l'obligation de déclaration s'impose à la personne physique transportant l'argent liquide, que cette personne en soit ou non propriétaire.

(7) Il conviendrait d'appliquer une norme commune aux informations à fournir. Cela permettra aux autorités compétentes d'échanger les informations plus facilement.

(8) Il convient d'établir les définitions nécessaires à l'interprétation uniforme du présent règlement.

(9) Les informations recueillies en vertu du présent règlement par les autorités compétentes devraient être transmises aux autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.

(10) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes des États membres en application du présent règlement.
(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11) Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations recueillies par les autorités compétentes en vertu du présent règlement peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres et/ou à la Commission. De même, il convient de prévoir la transmission de certaines informations chaque fois qu'il y a des indices de mouvements d'argent liquide pour des montants inférieurs au seuil fixé par le présent règlement.

(12) Les autorités compétentes devraient pouvoir disposer des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre effective du contrôle des mouvements d'argent liquide.

(13) Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être complétés par l'obligation faite aux États membres de prévoir des sanctions. Il n'y a, toutefois, lieu de prévoir des sanctions qu'en cas d'omission de la déclaration prévue par le présent règlement.

(14) Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension transnationale des phénomènes de blanchiment dans le marché intérieur, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et reproduits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son article 8,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er : Objectif

1. Le présent règlement complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

2. Le présent règlement est sans préjudice des mesures nationales visant à contrôler les mouvements d'argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l'article 58 du traité.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1. "autorités compétentes", les autorités douanières des États membres ou toute autre autorité chargée par les États membres de l'application du présent règlement;

2. "argent liquide" :

a) les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué;

b) les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

Article 3 : Obligation de déclaration

1. Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur :

a) le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

b) le propriétaire de l'argent liquide;

c) le destinataire projeté de cet argent liquide;

d) le montant et la nature de cet argent liquide;

e) la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire;

f) l'itinéraire de transport;

g) les moyens de transport.

3. Les informations sont fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, le moyen étant déterminé par l'État membre visé au paragraphe 1. Toutefois, lorsque le déclarant le demande, il est autorisé à fournir les informations par écrit. Lorsqu'une déclaration écrite a été déposée, une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande.

Article 4 : Pouvoirs des autorités compétentes

1. Afin de contrôler le respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, les agents des autorités compétentes ont le pouvoir, conformément aux conditions fixées par la législation nationale, de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.

2. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, l'argent liquide peut être retenu par décision administrative, conformément aux conditions fixées par la législation nationale.

Article 5 : Enregistrement et traitement des informations

1. Les informations obtenues au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 sont enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et sont mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.

2. Lorsqu'il ressort des contrôles prévus à l'article 4 qu'une personne physique entre dans la Communauté ou en sort avec une somme en argent liquide inférieure au seuil fixé à l'article 3 et qu'il existe des indices d'activités illégales associées à ce mouvement d'argent liquide, visées dans la directive 91/308/CEE, ces informations, à savoir les nom et prénoms de ladite personne, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ainsi que des précisions sur les moyens de transport qu'elle a utilisés, peuvent également être enregistrées et traitées par les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 3, paragraphe 1, et être mises à la disposition des autorités dudit État membre visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE.

Article 6 : Échange d'informations

1. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations obtenues par le biais de la déclaration prévue à l'article 3 ou des contrôles prévus à l'article 4 peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres.

Le règlement (CE) n° 515/97 s'applique mutatis mutandis.

2. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lesdites informations sont également transmises à la Commission.
Article 7 : Échange d'informations avec les pays tiers

Dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers par les États membres ou par la Commission, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui ont obtenu les informations conformément à l'article 3 et/ou à l'article 4 et dans le respect des dispositions nationales et communautaires applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. Les États membres informent la Commission de ces échanges d'informations lorsque cela présente un intérêt particulier pour la mise en œuvre du présent règlement.

Article 8 : Secret professionnel

Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 9 : Sanctions

1. Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non exécution de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Au plus tard le 15 juin 2007, les États membres notifient à la Commission les sanctions applicables en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3.

Article 10 : Évaluation

La Commission présente un rapport sur l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil quatre ans après son entrée en vigueur.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 15 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2005.

Par le Parlement européen :

Le président, J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil :

Le président, D. ALEXANDER

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