Il ressort d'un arrêt rendu le 29 février 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1603 du Code civil (
N° Lexbase : L1703ABP), que dès lors que l'acte de vente d'un immeuble mentionne que l'immeuble a fait l'objet d'une dépollution, le vendeur est tenu de garantir la dépollution totale du bien objet de la vente (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 11-10.318, FS-P+B
N° Lexbase : A8718IDA). En l'espèce, M. D., décédé depuis lors, et son épouse avaient vendu à une SCI des immeubles constitués notamment de terrains et d'entrepôts commerciaux destinés à être démolis pour permettre l'édification d'immeubles d'habitation ; une des clauses de l'acte mentionnait que les biens vendus avaient fait l'objet d'une dépollution par la société L., ce qui était attesté par cette entreprise selon courrier adressé à l'acquéreur, et le dernier locataire des lieux, la société B., avait fait établir un dossier de cessation d'activité avec indication de remise en état du site, dossier dont l'acquéreur reconnaissait être en possession préalablement à l'acte de vente ; faisant valoir que la réhabilitation du site n'avait pas été réalisée, la SCI avait assigné Mme D. en paiement du coût des travaux de dépollution. Pour débouter la SCI de sa demande, la cour d'appel de Colmar avait retenu que le vendeur avait fourni à l'acquéreur tous les éléments relatifs à l'état des travaux de dépollution et des mesures prises pour la réhabilitation du site d'où il ressortait qu'il avait été mis un terme aux sources de pollution et à l'extension de celle-ci, mais que subsistait une pollution résiduelle qui devait être éliminée progressivement et naturellement, que le vendeur n'avait pris aucun engagement personnel de dépollution du site et que l'acquéreur, qui avait connaissance avant de signer l'acte de vente de l'état des travaux qui avaient été exécutés, ainsi que de leurs limites, ne pouvait pas reprocher au vendeur de la découverte, au cours des travaux de construction, d'une nouvelle poche de contamination résiduelle aux hydrocarbures nécessitant une opération complémentaire de dépollution (CA Colmar, 2ème ch., 28 octobre 2010, n° 09/02666
N° Lexbase : A8718IDA). Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui relève qu'"
en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble avait fait l'objet d'une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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