Mme X, agent communal, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 24 mai 2005 en vue d'obtenir l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité. Le maire a rejeté ces demandes par décisions des 8 et 18 juin 2007. Par le jugement attaqué du 30 décembre 2009, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la première de ces décisions, a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre la seconde. La notification de ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, a été reçue par l'intéressée le 7 janvier 2010, avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Lyon ; elle a saisi la cour, le 1er mars 2010, d'un recours motivé contre ce jugement. A la suite de sa transmission au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette cour, le 30 mars 2010, son pourvoi a été régularisé par la présentation, le 1er juin 2010, d'un mémoire signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et mettant en cause tant la régularité du jugement attaqué, que son bien-fondé. Dès lors que ce mémoire a été enregistré dans les deux mois suivant la réception, le 11 mai 2010, de la demande de régularisation adressée à la requérante conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3126ALD), la commune n'est pas fondée à soutenir que, faute de l'avoir fait dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, Mme X ne serait plus recevable à en contester la régularité. En effet, le délai de deux mois à l'issue duquel il n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court alors à compter de la réception de cette demande de régularisation. Concernant la régularité du jugement attaqué, la Haute juridiction énonce qu'aux termes de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4866IRN) : "
la décision mentionne que l'audience a été publique [...]". Or, il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Lyon au cours de laquelle la demande Mme X a été examinée a été publique. Ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière. Il doit donc être annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 1er mars 2012, n° 338450, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8938IDE).
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