Le Quotidien du 20 février 2012 : Concurrence

[Brèves] Les dispositions relatives à l'action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence sous l'oeil des juges de la CEDH

Réf. : CEDH, 17 janvier 2012, Req. 51255/08 (N° Lexbase : A5833ICZ)

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[Brèves] Les dispositions relatives à l'action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence sous l'oeil des juges de la CEDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5937729-breves-les-dispositions-relatives-a-laction-du-ministre-contre-des-pratiques-restrictives-de-concurr
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le 23 Février 2012

Les dispositions de l'article L. 442-6, III du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 (N° Lexbase : L7006H3U), permettent à l'autorité publique d'agir en justice en vue d'obtenir l'annulation de clauses ou contrats illicites et la répétition de l'indu du fait d'une pratique restrictive de concurrence, sans que le partenaire lésé par cette pratique soit nécessairement appelé en cause. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011, sous une réserve d'interprétation garantissant l'information des parties au contrat (Cons. const., décision n° 2011-126 QPC, du 13 mai 2011 N° Lexbase : A3181HQU ; lire N° Lexbase : N1610BSG). A la faveur d'une décision d'irrecevabilité, la Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée, à son tour, le 17 janvier 2012 (CEDH, 17 janvier 2012, Req. 51255/08 N° Lexbase : A5833ICZ), sur l'action du ministre de l'Economie fondée sur l'article L. 442-6, III du Code de commerce et sa conformité à l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour observe que, le ministre agit avant tout en défense de l'ordre public économique, qui n'est pas limité aux intérêts immédiats des fournisseurs. Par son action, il n'exclut pas les cocontractants lésés par la relation commerciale puisque ces derniers restent en droit d'engager eux-mêmes une action en justice aux fins d'obtenir l'annulation des clauses ou des contrats illicites, la répétition de l'indu et le paiement de dommages-intérêts, ou de se joindre à l'instance initiée par le ministre. Ils sont également susceptibles d'être attraits à l'instance par les parties au procès, notamment par la partie défenderesse aux fins d'obtenir la production de pièces essentielles à sa défense. Il y a donc lieu, selon les juges de Strasbourg, de rejeter l'argument de la requérante selon lequel le ministre aurait agi en substitution des fournisseurs, ceux-ci disposant d'un droit de recours autonome à celui du ministre et vice versa. Au demeurant, comme constaté ci-dessus, la requérante ne rapporte pas la preuve que l'action du ministre aurait entaché le procès d'iniquité. La Cour note, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation, l'obligation d'information des cocontractants étant justifiée par un impératif de protection des fournisseurs. Or, en l'espèce, quand bien même cette condition n'aurait pas été remplie à l'égard des fournisseurs, il n'est pas démontré que cela aurait causé un préjudice quelconque au titre des garanties de l'article 6 § 1, dans la mesure où la requérante était libre d'attirer ses cocontractants à l'instance. Enfin, la Cour souligne que la requérante n'étaye pas le grief tiré de l'iniquité de la procédure autrement qu'en le rattachant au problème d'"usurpation" du droit d'agir en justice des fournisseurs par le ministre. Dès lors, la CEDH déclare la requête irrecevable.

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