Aux termes d'un arrêt rendu le 7 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une créance sur le Trésor public ne peut être ajoutée à l'actif disponible, et ainsi empêcher l'état de cessation des paiements, si elle n'est pas liquide, c'est-à-dire certaine dans son principe mais pas dans son montant (Cass. com., 7 février 2012, n° 11-11.347, F-P+B
N° Lexbase : A3624IC9). Le juge rappelle que l'assignation tendant à l'ouverture d'une procédure collective peut être délivrée à la requête de tout créancier. En conséquence, le comptable public chargé du recouvrement d'une créance fiscale, qui exerce les actions liées indirectement à ce recouvrement, a qualité pour demander l'ouverture d'une telle procédure à l'égard d'un redevable (LPF, art. L. 252, al. 2
N° Lexbase : L3929AL4). Or, en l'espèce, certaines créances invoquées par le comptable public n'ont fait l'objet de contestations par la requérante que postérieurement à l'assignation. Leur caractère litigieux ne constitue donc pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le montant d'une créance à recouvrer peut être ajouté à l'actif disponible. Mais la requérante n'indique pas dans quel délai elle escompte percevoir le montant de la créance qu'elle invoque sur le Trésor. De plus, celle-ci est égale au montant total des sommes déclarées par le comptable public en 2007, diminué du montant global des décharges d'impositions qu'elle avait obtenues, à la fois par décision d'une juridiction administrative et par décision de l'administration, antérieure aux déclarations des créances fiscales. Dès lors, ces dernières n'ont porté que sur les sommes estimées encore dues, de sorte qu'il n'existe de certitude ni sur l'existence d'un solde en faveur de la requérante, ni sur la possibilité de son encaissement dans des conditions éventuellement compatibles avec la notion d'actif disponible. La cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 18 novembre 2010, n° 10/00104
N° Lexbase : A7560GK9) a caractérisé l'état de cessation des paiements, sans avoir à indiquer le montant exact des passifs contesté et non contesté, dès lors que la requérante ne disposait d'aucun actif disponible, ayant donné tout son actif mobilier à sa fille, tandis qu'une partie, même faible, du passif exigible n'était pas contestée. Enfin, la situation de la requérante était catastrophique, celle-ci n'évoquant même pas une possibilité de poursuivre son activité. La solution de la liquidation judiciaire s'imposait donc, en l'absence de possibilité de redressement.
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