Le Quotidien du 20 février 2012 : Comptabilité publique

[Brèves] Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur

Réf. : CE, S., 8 février 2012, n° 340698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3397ICS)

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le 21 Février 2012

Lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables, et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros hors taxes, sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense. En l'espèce, la dépense litigieuse avait été présentée par l'ordonnateur sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et justifiée par la seule production de factures dont chacune était d'un montant supérieur à 4 000 euros, seuil qui, depuis l'entrée en vigueur du Code des marchés publics de 2006, et dans la version alors applicable de l'article 11 de ce code (N° Lexbase : L3681IRR), rendait obligatoire la passation du marché sous forme écrite. En fondant son arrêt sur le fait que M. X, comptable du centre communal d'action sociale, s'est à tort abstenu d'exiger avant tout paiement de la dépense, dès lors que les factures présentées étaient chacune d'un montant supérieur à 4 000 euros, la production d'un contrat écrit, sans rechercher si le comptable avait demandé et obtenu de l'ordonnateur un certificat par lequel ce dernier engageait sa responsabilité en justifiant l'absence de contrat écrit, la Cour des comptes a commis une erreur de droit au regard du dernier alinéa de l'article L. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8494AAT) et de l'article D. 1617-19 du même code (N° Lexbase : L1276ALT), dans sa rédaction applicable au litige (CE, S., 8 février 2012, n° 340698, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3397ICS).

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