Selon l'article L. 121-12 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0088AAI), l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Dans un arrêt du 7 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel il résulte de ces dispositions que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-27.304, FS-P+B
N° Lexbase : A3444ICK). En l'espèce, à la suite de l'abandon d'un chantier par son constructeur sans que ce dernier ait achevé les travaux, un incendie a causé des dommages à la maison. Le sinistre a été déclaré par les victimes du sinistre et par le constructeur à leurs assureurs respectifs. Peu de temps après, le constructeur ayant été mis en redressement judiciaire, les victimes du sinistre ont déclaré leur créance indemnitaire au passif de ce dernier. L'assureur des victimes les a indemnisées des conséquences de l'incendie mais a refusé toute indemnisation au titre des malfaçons et non-façons. C'est dans ces circonstances que les victimes du dommage ont assigné leur assureur, le constructeur, son assureur et le représentant des créanciers de la procédure du contructeur. La cour d'appel saisie du litige déclare irrecevables les demandes de l'assureur des victimes dirigées à l'encontre du constructeur, retenant que dés lors qu'il n'a pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de ce dernier auprès du représentant des créancier de sa procédures, sa demande en garantie formée est irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du constructeur. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure cette solution : l'assureur n'avait pas à déclarer sa créance, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de celle effectuée par les assurés diligents .
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