Par une décision en date du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 227-27-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L5360IGM), définissant certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal comme "incestueuses" (Cons. const., décision n° 2012-222 QPC, du 17 février 2012
N° Lexbase : A5831ICX). Pour rappel, dans une décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l'article 222-31-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L5376IG9), des viols et des agressions sexuelles incestueuses (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011
N° Lexbase : A7447HX4 ; lire les obs. de Adeline Gouttenoire
N° Lexbase : N8129BSU). Le Conseil constitutionnel avait jugé que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. La définition retenue par l'article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l'article 222-31-1, le Conseil a, pour les mêmes motifs, jugé que l'article 227-27-2 du code est contraire à la Constitution. L'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. A compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit "incestueux" prévue par cet article. Lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.
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