Le Quotidien du 14 février 2012 : Environnement

[Brèves] La charte d'un parc naturel régional ne peut édicter des mesures relatives à l'exploitation des carrières

Réf. : CE, S., 8 février 2012, n° 321219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3371ICT)

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le 16 Février 2012

Il résulte de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7574IMH) et du III de l'article R. 333-3 du même code (N° Lexbase : L8758IRS), que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc, et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional, sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en oeuvre peuvent, cependant, être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent (voir QE n° 98914 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOANQ du 1er février 2011, p. 829, réponse publ. 13 septembre 2011, p. 9834, 13ème législature N° Lexbase : L1271IRI). Leur légalité est, également, subordonnée à leur compatibilité avec l'objet que le législateur a assigné aux parcs naturels régionaux et à leur caractère nécessaire pour la mise en oeuvre des orientations de la charte. Ainsi, l'activité d'extraction de matériaux étant susceptible de provoquer des nuisances environnementales et paysagères, une charte de parc naturel régional peut légalement comporter des mesures précises la concernant, sous réserve de ne pas méconnaître les prescriptions des autres règles applicables en matière de carrières. Or, les dispositions contestées de la charte imposent aux exploitants de carrière, pour l'exercice de leur activité, ainsi que pour toute demande d'une autorisation d'ouverture ou d'extension de carrière, le respect d'obligations de procédure qui s'ajoutent à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'installations classées et par la législation relative aux carrières. Elles ne pouvaient donc légalement être adoptées (CE, S., 8 février 2012, n° 321219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3371ICT).

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