Les juridictions françaises sont compétentes, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, pour connaître de l'action en responsabilité civile reposant sur des pratiques anti-concurrentielles ou des actes de concurrence déloyale susceptibles d'avoir causé un préjudice en France, étant donné que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, est survenu en France. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er février 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-24.843, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6688IBC). En l'espèce, souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec le Football-club de Nantes, M. P. a sollicité la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA) dont le siège est à Zurich (Suisse). Cette licence lui a été refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994, qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 200 000 francs suisses que l'intéressé ne pouvait fournir. Celui-ci a alors déposé, le 23 mars 1998, une plainte auprès de la Commission européenne mettant en cause ce règlement auquel il reprochait une atteinte à la libre concurrence des prestations de services du fait des restrictions posées quant à l'activité d'agent de joueurs. La FIFA ayant adopté le 10 décembre 2000 un nouveau règlement, le recours formé par M. P. devant les instances européennes a été rejeté. Ce dernier a donc assigné la FIFA devant le tribunal de grande instance de Nantes en concurrence déloyale et pratiques anti-concurrentielles au visa des articles 1383 du Code civil (
N° Lexbase : L1489ABR) et 81 (TFUE, art. 101
N° Lexbase : L2398IPI) et 82 (TFUE, art. 102
N° Lexbase : L2399IPK) du Traité instituant la Communauté européenne, la FIFA présentant une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal civil de Zurich. La cour d'appel de Nantes ayant rejeté cette demande, la fédération s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation approuve la solution des juges du fond : l'action tendant à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles d'avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France, de sorte que le demandeur pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
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