Le Quotidien du 14 février 2012 : Collectivités territoriales

[Brèves] Une convention conclue à des fins de coopération entre personnes publiques hors du marché concurrentiel n'est pas soumise aux règles de la commande publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353737, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6899IB7)

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[Brèves] Une convention conclue à des fins de coopération entre personnes publiques hors du marché concurrentiel n'est pas soumise aux règles de la commande publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5922949-breves-une-convention-conclue-a-des-fins-de-cooperation-entre-personnes-publiques-hors-du-marche-con
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le 15 Février 2012

Une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d'autres personnes publiques, selon les modalités prévues par le législateur. Elle peut, ainsi, conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1965GUC), une convention constitutive d'une entente pour exercer, en coopération avec des communes, EPCI ou syndicats mixtes, des missions identiques, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. La convention litigieuse a pour objet de faire prendre en charge par la communauté d'agglomération le service public de distribution d'eau de la commune requérante, jusqu'alors exploité dans le cadre d'une délégation de service public. La communauté d'agglomération exerçant cette compétence de la distribution d'eau sur son propre territoire, l'entente tend à l'exploitation d'un même service public, en continuité géographique, sur l'ensemble du territoire couvert par ces deux personnes publiques, sous la responsabilité opérationnelle de la communauté d'agglomération. La convention doit, ainsi, permettre à la commune, qui met à disposition de l'entente l'intégralité de ses propres infrastructures, de bénéficier des installations plus performantes de la communauté d'agglomération. En outre, le tarif de l'eau fixé par la convention pour les usagers de la commune correspond, en sa partie fixe, à la répartition entre usagers de la quote-part de la commune dans les investissements à réaliser sur les installations mutualisées, et en sa partie proportionnelle, au prix coûtant de la production et de l'acheminement par mètre cube d'eau potable, supporté par la régie directe de la communauté d'agglomération. La convention stipule que ce prix proportionnel est révisé chaque année selon le même indice que celui du tarif appliqué aux usagers de la communauté d'agglomération par la régie gestionnaire du service, dont les recettes doivent strictement équilibrer les dépenses. Elle n'a pas provoqué de transferts financiers indirects entre collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation de charges d'investissement et d'exploitation du service mutualisé, et la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. Elle n'est donc pas soumise aux règles de la commande publique (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2012, n° 353737, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6899IB7).

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