Le Quotidien du 14 février 2012 : Aide juridictionnelle

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et la contribution pour l'aide juridique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6906IBE)

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[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et la contribution pour l'aide juridique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5922951-breves-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel-de-la-question-portant-sur-le-droit-affecte-au-fonds-di
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le 15 Février 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2012, le Conseil d'Etat a renvoyé une QPC portant sur le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel et la contribution pour l'aide juridique (CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6906IBE). En l'espèce, un contribuable et un syndicat contestent la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit des articles 1635 bis P (N° Lexbase : L4853IQS) et 1635 bis Q (N° Lexbase : L9043IQY) du CGI, instituant, pour le premier, un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et, pour le second, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance introduite devant certaines juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives. Le Conseil d'Etat relève que, d'une part, les dispositions de ces articles sont applicables au jugement des recours pour excès de pouvoir formés par les requérants contre le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7), qui a été pris pour l'application des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du CGI et, d'autre part, que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, le juge retient que le moyen tiré de ce qu'elles sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte, notamment, au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), soulève une question présentant un caractère sérieux. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions est renvoyée au Conseil constitutionnel.

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