Le Quotidien du 14 février 2012 : Assurances

[Brèves] Fausses déclarations intentionnelles : notion de "questionnaire" d'évaluation élaboré par l'assureur pour l'autoriser à exciper de la nullité pour mauvaise foi de l'assuré

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B (N° Lexbase : A8703IBX)

Lecture: 2 min

N0165BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Fausses déclarations intentionnelles : notion de "questionnaire" d'évaluation élaboré par l'assureur pour l'autoriser à exciper de la nullité pour mauvaise foi de l'assuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5926191-brevesfaussesdeclarationsintentionnellesnotiondequestionnairedevaluationelaboreparlassureu
Copier

le 15 Février 2012

Par un arrêt rendu le 10 janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur la notion de "questionnaire d'évaluation" élaboré par l'assureur pour l'autoriser à exciper de la nullité pour mauvaise foi de l'assuré (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B N° Lexbase : A8703IBX). En l'espèce, M. C., qui conduisait son véhicule, assuré auprès de la compagnie A., sous l'empire d'un état alcoolique, avait provoqué un accident au cours duquel son passager avait été gravement blessé. Mise en cause dans la poursuite exercée contre lui, la compagnie A. avait soulevé une exception de nullité du contrat tirée de ce que son assuré, M. C., avait fait une fausse déclaration intentionnelle alors qu'il avait été précédemment condamné par une juridiction correctionnelle pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Cette exception avait été rejetée par la cour d'appel qui avait retenu que la compagnie A., qui n'avait pas pratiqué la procédure des questions visée par l'article L. 113-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), s'était bornée à donner à une déclaration sur les antécédents insérée dans les conditions particulières, qui avaient été approuvées par l'assuré, la portée formelle d'une réponse à une question posée. La cour d'appel avait retenu qu'il n'y avait eu, en l'espèce, aucun questionnaire soumis à l'assuré au sens commun du terme qui implique le renseignement d'une liste de questions formulées sur un support matériel et qu'à ce titre il ne pouvait être fait référence aux termes de l'article L. 113-2 qui a fixé les conditions selon lesquelles la sincérité du déclarant devait être mesurée, objectivement, à partir d'un document écrit ou questionnaire. Selon la Cour suprême, en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond, notamment de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat, et dès lors que l'assureur ne pouvait se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée déclaration , des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, la cour d'appel avait justifié sa décision. La Cour suprême conclut que "ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu".

newsid:430165

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus