Le Quotidien du 14 février 2012 : Temps de travail

[Brèves] Convention de forfait : les dispositions de l'accord collectif doivent garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-19.807, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8942IBS)

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[Brèves] Convention de forfait : les dispositions de l'accord collectif doivent garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5926189-brevesconventiondeforfaitlesdispositionsdelaccordcollectifdoiventgarantirlaprotectionde
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le 15 Février 2012

Dans la mesure où ni l'accord de branche, ni l'accord d'entreprise ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à une convention de forfait en jours, cette dernière doit être privée d'effet et le salarié est en droit de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il appartient à la cour d'appel de vérifier l'existence et le nombre. Par ailleurs, une cour d'appel ne peut rejeter la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral d'un salarié au seul motif que le fait de n'avoir pas vu son contrat de travail à durée déterminée renouvelé à son terme ne peut caractériser une intention fautive de l'employeur sans répondre aux conclusions du salarié qui soutient avoir subi, lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, des propos vexatoires. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012 (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-19.807, FS-P+B+R N° Lexbase : A8942IBS).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la société S., dont l'activité relève de la Convention collective nationale des industries chimiques , en qualité de cadre à la direction financière, chargé d'animer l'équipe comptable pour la mise en place des nouvelles normes comptables. Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue à l'accord conclu le 3 février 2000 et relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la société S.. Après avoir rappelé "que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, la Chambre sociale retient que l'accord cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail dans l'industrie chimique se contente de renvoyer à la convention écrite entre les parties concernant "les modalités de mise en oeuvre et de contrôle du nombre de jour travaillés et la nécessité d'un entretien annuel d'activité" et que l'accord d'entreprise "se borne à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire". Elle en tire pour conséquence que ces accords ne sont pas de nature à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que de repos journaliers et hebdomadaires et, par suite, casse l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié pour une violation, notamment, de l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L7755HBT), dans sa rédaction applicable au litige.

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