Le Quotidien du 31 janvier 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Liquidation des droits à pension de retraite : la caisse d'assurance vieillesse des cultes doit prendre en compte les périodes de formation religieuse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-24.603 et 10-24.615, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4114IBY) ; Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-26.845 et 10-26.873, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4115IBZ)

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[Brèves] Liquidation des droits à pension de retraite : la caisse d'assurance vieillesse des cultes doit prendre en compte les périodes de formation religieuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5902512-brevesliquidationdesdroitsapensionderetraitelacaissedassurancevieillessedescultesdoit
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le 02 Février 2012

Doit être prise en compte dans le calcul des droits à pension de retraite, la période de formation religieuse, dès lors que l'intéressé a prouvé un engagement religieux manifeste, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de la religion. Telle est la solution de deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, 2 arrêts, n° 10-24.603 et 10-24.615, N° Lexbase : A4114IBY et n° 10-26.845 et 10-26.873 N° Lexbase : A4115IBZ, FS-P+B+R+I).
Dans la première affaire, un homme est ordonné prêtre après avoir suivi une formation dans un grand séminaire. Quittant l'état ecclésiastique, il demande à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes la liquidation de ses droits à pension de retraite. La caisse refusant de valider la période de formation, l'intéressé saisit d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui considère que la caisse lui doit des trimestres supplémentaires. Dans la seconde espèce, une femme entre dans une congrégation religieuse d'abord en qualité de postulante puis de novice, avant de prononcer ses voeux. Elle demande également à la caisse la liquidation de ses droits à pension de retraite en tenant compte de ses périodes de postulat et de noviciat, ce qui lui est refusé. Dans les deux affaires, la caisse considère que le législateur lui a confié le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse (CSS, art. L. 721-1 (N° Lexbase : L4506ADA recod. art. L. 382-15 N° Lexbase : L9443HEH). La caisse estime que seules peuvent donner droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des cultes, les périodes d'exercice d'activités en qualité de membres d'une congrégation ou collectivité religieuse. La Haute juridiction décide qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la Sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par décision du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r, 16 novembre 2011, n° 339582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9272HZG ; lire N° Lexbase : N8949BSA), n'a été que postérieur à la date où l'intéressé avait quitté son ministère. Un grand séminaire et les périodes de postulat et de noviciat, au regard du mode de vie communautaire imposé, constituent ainsi une communauté religieuse. La cour d'appel a pu en déduire que les intéressés devaient être considérés, dès leur entrée, comme membres d'une congrégation ou collectivité religieuse, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension.

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