Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, FS-P+B (N° Lexbase : A07573PQ)
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N3830BYI
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par Vincent Téchené
le 24 Juin 2020
► Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour dernier, des articles L. 632-1 (N° Lexbase : L7320IZ7) et L. 632-2 du même code (N° Lexbase : L8569LHT), ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce-opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, FS-P+B N° Lexbase : A07573PQ).
Les faits. Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 29 janvier 2014 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 mars 2014. A la demande du liquidateur, la date de cessation des paiements a été reportée au 15 septembre 2013 par un jugement du 9 septembre 2015, publié au BODACC le 29 septembre 2015. Par déclaration au greffe du 22 décembre 2016, la débitrice, un créancier et les anciens dirigeants ont formé tierce-opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements. Leur tierce-opposition ayant été déclarée irrecevable, ils ont formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, relève que l’arrêt d’appel a exactement retenu que les anciens dirigeants et créanciers de la société débitrice, avaient intérêt à former tierce-opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de cette société, dès sa publication au BODACC, le 29 septembre 2015, et que seule cette date, à l'exclusion de celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de dix jours imparti par l'article R. 661-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L9404LUT) pour former tierce-opposition, lequel était, dès lors, expiré lorsque la tierce-opposition a été formée le 22 décembre 2016. Leur pourvoi est donc rejeté.
Précisions. La Cour de cassation a déjà retenu qu’un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce (nullités de la période suspecte), a, dès cette date, un intérêt à former tierce-opposition à cette décision. Elle en avait alors déduit que sa tierce-opposition incidente à l'action en nullité d'un acte passé pendant la période suspecte est irrecevable pour avoir été formée après ce délai de 10 jours (Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-23.973, F-P+B+I N° Lexbase : A2747WD4 ; Lexbase Affaires, 2017, n° 514, obs. B. Brignon N° Lexbase : N8918BW9).
Pour aller plus loin, cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », Les recours contre le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements (N° Lexbase : E8101ET9). |
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