L'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-27.127, F-P+B
N° Lexbase : A1304IBW).
Dans cette affaire, un homme placé sous tutelle a été immatriculé, en sa qualité de commerçant, pour l'exploitation d'un fonds de commerce. La caisse du régime social des indépendants signifie au commerçant deux contraintes au titre de cotisations d'assurance vieillesse impayées. Agissant en qualité de tuteur du commerçant, l'Union départementale des associations familiales fait opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui annule lesdites contraintes. Il relève que le commerçant avait été privé de sa capacité commerciale depuis sa mise sous protection juridique, de sorte que la caisse était mal fondée à lui réclamer les paiements des cotisations au titre de l'assurance vieillesse. La Haute juridiction casse et annule le jugement, considérant que l'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés (sur le critère de l'inscription au registre du commerce, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7200ACN).
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