Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2012 vient préciser la teneur de l'obligation d'information annuelle de la caution dans le cadre d'une ouverture de crédit (Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586, P+B
N° Lexbase : A5283IAW). En l'espèce, une société a bénéficié de divers concours bancaires, son gérant s'étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné le gérant en exécution de son engagement de caution. Ce dernier s'est opposé à cette demande en invoquant le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information à son égard. La cour d'appel a considéré que la banque était déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 mais a débouté la caution de son action en déchéance des intérêts de la banque. Les arguments déployés par la caution, ayant alors formé un pourvoi en cassation, ne sont pas retenus par la Cour. En effet, s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date. Ainsi, après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d'appel a donc fait, selon la Cour de cassation, une exacte application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2923G97). Pour ce faire, elle a retenu que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 étaient correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne pouvaient être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguaient le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003. Le pourvoi est par conséquent rejeté.
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