Le Quotidien du 25 janvier 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le champ d'application du régime de TVA applicable aux agents de voyage concerne tant ceux qui ont reçu une licence ou un agrément que ceux qui n'en ont pas

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2012, n° 10LY01068, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8463IAP)

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[Brèves] Le champ d'application du régime de TVA applicable aux agents de voyage concerne tant ceux qui ont reçu une licence ou un agrément que ceux qui n'en ont pas. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5833648-breveslechampdapplicationduregimedetvaapplicableauxagentsdevoyageconcernetantceuxqui
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le 26 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon retient que, dès lors qu'une société se comporte en agent de voyage, elle est soumise au régime de TVA qui leur est propre, même si elle n'a pas reçu d'agrément ou de licence lui octroyant cette qualité (CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2012, n° 10LY01068, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8463IAP). En l'espèce, une SARL, qui a pour objet l'organisation d'événements et d'activités de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des compléments de TVA lui ont été réclamés. Concernant le rappel de la TVA inscrite sur le compte de TVA à régulariser, la SARL a, par une décision de gestion qui lui est opposable, réintégré des dettes fournisseurs d'exercices antérieurs dans les profits de l'exercice clos en 2006, correspondant à la TVA déduite au titre de ces dettes corrélativement comptabilisée à la clôture de l'exercice 2006 au passif de son bilan dans un compte de TVA à régulariser, sans toutefois être reportée sur les déclarations de TVA souscrites en 2006. Or, la contribuable n'établit ni que la régularisation de TVA viserait des factures relatives à des prestations restées impayées, ni, par suite, que son écriture comptable porterait sur une dette fiscale se rattachant à une période prescrite. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rappelé cette taxe (CGI, art. 217, plus en vigueur N° Lexbase : L4003HLT). Concernant la TVA déductible relative aux prestations effectuées en Tunisie par la SARL, le juge rappelle que le régime particulier de TVA applicable aux agents de voyage et aux organisateurs de circuits touristiques s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyage ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre des voyages ou des circuits touristiques et qui, pour fournir les prestations de services généralement attachées à ce type d'activité, recourent à des tiers assujettis. Par conséquent, la circonstance que la SARL, qui, pour l'organisation en Tunisie de randonnées en quads, se comporte en agent de voyage en achetant puis revendant pour un prix forfaitaire global un ensemble de prestations de transport aérien, de restauration et d'hébergement, n'a pas détenu la licence ni l'agrément alors prévu pour les agents de voyage, n'est pas de nature à la faire échapper au régime de TVA qui leur est applicable. Si la SARL entend se prévaloir de la documentation administrative de base n° 3 L 611 du 1er mai 1990, définissant ce champ d'application du régime spécifique de TVA, il résulte des termes mêmes de cette doctrine qu'elle s'applique aux opérations se rapportant à l'activité d'agent de voyage et non aux seuls agents de voyage titulaires d'une licence ou d'un agrément .

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