Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-14.010, F-P+B+I (N° Lexbase : A22873MN)
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N3494BY3
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par Laïla Bedja
le 03 Juin 2020
► Au regard de l’article L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4969LUL), la pénalité qu’il prévoit est due, notamment, pour toute inobservation des règles du Code de la Sécurité sociale, du Code rural et de la pêche maritime ou du Code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie ;
cette pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 19-14.010, F-P+B+I N° Lexbase : A22873MN).
Les faits. Une assurée, salariée auprès de deux employeurs différents, a continué de travailler auprès d’un premier employeur alors qu’elle percevait des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail concernant le second employeur. La caisse primaire d’assurance maladie lui a alors infligé une pénalité financière de 500 euros que cette dernière a contesté.
Le jugement. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, pour annuler la pénalité, a constaté que l’assurée ne contestait pas avoir travaillé auprès de l’un de ses deux employeurs alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, mais relève qu’étant salariée, elle n’était pas rompue à la gestion des arrêts maladie et qu’elle se trouvait dans un cas particulier, dans la mesure où elle travaillait pour deux employeurs. Au regard des emplois exercés et du niveau d’études de l’assurée, ne lui permettant pas d’avoir les connaissances particulières en matière de Sécurité sociale, les juges en ont déduit que si l’assurée a commis une erreur, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu’elle aurait agi avec une intention frauduleuse.
La cassation du jugement. Les Hauts magistrats n’iront pas dans ce sens. Rappelant la règle précitée, ils cassent et annulent le jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Chambéry pour violation des articles L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, et L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4972LUP), ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (N° Lexbase : L9761INT), applicable au litige.
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