Le Quotidien du 1 juin 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Pas de prescription pour l’action négatoire de nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-50.025, F-P+B (N° Lexbase : A05313MM)

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par Marie Le Guerroué

le 27 Mai 2020

► L'action négatoire de nationalité régie par l’article 29-3 du Code civil (N° Lexbase : L2701ABN) n'est soumise à aucune prescription.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-50.025, F-P+B N° Lexbase : A05313MM ; v., déjà, Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 02-10.105, F-D N° Lexbase : A7966DCZ).

Faits et procédure. La défenderesse s'était vue délivrer un certificat de nationalité française, comme étant née au Cameroun d'un père français. Soutenant que ce certificat avait été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe, le ministère public l'avait assignée, par acte du 22 décembre 2015, devant le tribunal de grande instance pour voir prononcer l'annulation de ce certificat, et constater son extranéité.
Examen du moyen. Le ministère public faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d‘appel de Nancy (CA Nancy, 5 mars 2019, n° 18/00889 N° Lexbase : A5075YZY), de déclarer son action prescrite, alors " que l'action négatoire de nationalité française régie par l'article 29-3, alinéa 2, du Code civil n'est soumise à aucune prescription ; qu'en décidant que lorsqu'une personne s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, l'action du ministère public qui conteste cette nationalité se prescrit dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), la cour d'appel a violé les textes susvisés. "

Réponse de la Cour. La cour d'appel déduit de l’article 29-3 du Code civil que l'action négatoire de nationalité régie par ce texte n'est soumise à aucune prescription. Or, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public, l'arrêt d’appel retient, d'abord, que le Code civil ne dispose pas que l'action négatoire de nationalité est imprescriptible, et qu'il y a lieu, dès lors, de se référer au délai de droit commun de la prescription qui était de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), et a été ramené à cinq ans par cette loi. Il relève, ensuite, que le ministère de la Justice ayant été informé, par lettre du 18 octobre 2004, par les autorités consulaires françaises au Cameroun, du caractère apocryphe de l'acte de naissance de la défenderesse, le délai de prescription a couru à compter de cette date et que, l'action ayant été introduite le 22 décembre 2015, la prescription est acquise.
Cassation. Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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