Réf. : Cass. soc., 1er avril 2020, n° 18-16.889, FS-P+B (N° Lexbase : A06483MX)
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par Charlotte Moronval
le 27 Mai 2020
► Les dispositions du Code du travail, qui imposent à l'employeur, avant tout reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d'emploi destinées au salarié, ne sont pas applicables à la société La Poste.
Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 2020 (Cass. soc., 1er avril 2020, n° 18-16.889, FS-P+B N° Lexbase : A06483MX).
Dans les faits. Un salarié de La Poste est déclaré inapte à son poste par le médecin de travail à l’issue de deux examens après avoir été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail. Il est par la suite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La position de la cour d’appel. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 17/00967 N° Lexbase : A6627XY4) retient que l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste n'exclut pas l'application des dispositions du code du travail qui imposent à l'employeur, avant tout reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les conclusions du médecin du travail et sur les propositions d'emploi destinées au salarié. La cour d’appel précise qu’aux termes de l’article 8 de la convention commune La Poste France Telecom, les commissions consultatives paritaires existantes sont, dans l’attente de la parution du décret prévu à l’article 7, compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la convention, que l’article 68 de la convention prévoit que lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d’essai, pour inaptitude physique ou pour toute sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme, la commission est obligatoirement consultée. Il en déduit que les dispositions des articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L8707LGL) et suivants du Code du travail s'appliquent bien à la société La Poste, les délégués du personnel étant remplacés dans leur rôle par la commission consultative paritaire, instance propre à cette société, et qu’en l’espèce l’employeur a bien soumis le cas du salarié à une commission consultative paritaire, en premier lieu au sujet du reclassement et en second lieu du licenciement mais que cette consultation est intervenue à chaque fois a posteriori.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors qu’en vertu de l’article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, et que l'article 68 de la convention commune La Poste France Telecom qui précise les cas et conditions dans lesquels la commission consultative paritaire doit être consultée en cas de licenciement détermine seul les conditions d'intervention de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 68, alinéa 1er, de la convention commune La Poste France Telecom.
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