Réf. : Cons. const., décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 (N° Lexbase : A22913MS)
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Mai 2020
► Les dispositions réservant la déductibilité aux seules contributions aux charges du mariage dont le versement résulte d’une décision de justice sont non conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 mai 2020 (Cons. const., décision n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22913MS).
Pour rappel, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés même si les époux vivent séparés de fait (C. civ., art. 214 N° Lexbase : L2382ABT).
Le Conseil d’Etat a jugé que présentait un caractère sérieux, au regard du principe d'égalité devant la loi et du principe d’égalité devant les charges publiques, la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9160LNL) en ce qu'elles subordonnent, pour la détermination du revenu net annuel soumis à l'impôt sur le revenu, la déduction de la contribution aux charges du mariage à ce que son versement résulte d'une décision de justice, excluant tout autre cas (CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2020, n° 436454, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A93013GL).
Pour le Conseil constitutionnel, la décision de justice rendue a pour objet soit de contraindre un des époux à s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, soit d'homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette contribution. Ainsi, une telle décision de justice n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet de garantir l'absence de toute optimisation fiscale. D'autre part, le simple fait qu'un contribuable s'acquitte spontanément de son obligation légale sans y avoir été contraint par une décision de justice ne permet pas de caractériser une telle optimisation.
Dès lors, la différence de traitement contestée n'est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l'optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l'objet de la loi. Elle n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général.
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