Il résulte de la combinaison de l'article 13 du décret du 21 janvier 1992 et de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1990 (loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
N° Lexbase : L7803AIT), concernant les avantages dont bénéficient les anciens conseils juridiques devenus avocats et âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 1992, "
que seuls les droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV peuvent être liquidés à taux plein au profit d'un ancien conseil juridique devenu avocat remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l'âge de soixante cinq ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle". Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011 (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.678, F-P+B+I
N° Lexbase : A2911H8C). En l'espèce Maître D., ancien conseil juridique devenu avocat, contestait un arrêt ayant rejeté sa demande de liquidation de ses droits à retraite ouverts par les cotisations versées à la CNBF alors qu'il entendait continuer à exercer. La Cour de cassation rappelle que le dispositif transitoire mis en place par les textes précités ne permet une liquidation des droits à retraite parallèle à une poursuite de l'activité professionnelle que pour les droits acquis du fait des cotisations versées à la CIPAV. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait estimé que ce dispositif ne saurait constituer une exception au principe selon lequel la liquidation des droits envers la Caisse des barreaux ne peut s'opérer qu'après démission du barreau.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable