Les dispositions des articles L. 145-58 (
N° Lexbase : L5786AI7) et L. 145-59 (
N° Lexbase : L5787AI8) du Code de commerce qui imposent un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt pour l'exercice du droit de repentir et posent le principe du caractère irrévocable de l'exercice de ce droit ne portent pas une atteinte injustifiée à l'équilibre des droits des parties et à l'accès au juge de cassation, ainsi qu'au droit de propriété. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2011 (Cass. QPC, 13 décembre 2011, n° 11-19.043, FS-P+B
N° Lexbase : A5128H8G). En l'espèce, un bailleur soutenait que ces dispositions des articles L. 145-58 et L. 145-59 du Code de commerce portaient une atteinte injustifiée à l'équilibre des droits des parties et à l'accès au juge de cassation, en violation des articles 1er (
N° Lexbase : L1365A9G), 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au droit de propriété garanti par son article 17 (
N° Lexbase : L1364A9E). Il avait en conséquence soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point. La Cour de cassation a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel au motif, tout d'abord, que la question n'était pas nouvelle, dans la mesure où elle ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Ensuite, elle a estimé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux en raison du fait que le droit de repentir, qui permet au bailleur, condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, d'offrir le renouvellement du bail après l'avoir refusé, ne le prive pas de son droit de propriété dès lorsqu'il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien. Elle précise également que le fait d'enfermer l'exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce et que le bailleur a bénéficié d'un recours juridictionnel effectif devant un juge compétent (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3050AEP).
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