Le Quotidien du 6 janvier 2012 : Environnement

[Brèves] Le préfet est tenu de rejeter une demande d'autorisation d'installation de stockage de déchets inertes si le POS de la commune l'interdit

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1730H4T)

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le 04 Janvier 2012

En l'espèce, la société X relève appel du jugement (TA Amiens, 29 juin 2010, n° 0800287 N° Lexbase : A5843E8W) qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets inertes sur deux parcelles cadastrées. Les juges d'appel indiquent qu'alors même que le motif tiré de l'atteinte à un plan d'occupation des sols ou à un plan local d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article R. 541-70 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7547IQL) pouvant justifier un refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, le préfet peut se fonder sur ce motif pour refuser une telle autorisation, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7536IM3), ces documents d'urbanisme sont opposables à tout exhaussement. Lorsque le préfet constate, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas l'implantation d'une installation de stockage de déchets inertes, il est tenu de rejeter les demandes d'autorisation d'une telle installation. Le préfet pouvait, dès lors, sans erreur de droit se fonder sur le motif tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation qu'elle sollicitait. Par ailleurs, le projet litigieux est compris dans une zone ND, correspondant dans le règlement du POS de la commune à une zone naturelle à protéger très strictement en raison de la qualité des sites ou des paysages. Enfin, l'article ND 1 de ce même règlement indique limitativement les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, parmi lesquelles ne figure pas l'installation envisagée. Dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande de la société (CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1730H4T).

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