L'arrêt attaqué (CAA Paris, 1ère ch., 16 octobre 2008, n° 07PA01331, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0836ECX) a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2006 par lequel le maire de Paris a fixé les jours et horaires d'ouverture des marchés couverts de la ville de Paris en tant qu'il prévoit, dans son article 11, que le marché Riquet est ouvert du mardi au samedi de 8 heures 30 à 19 heures 30, et le dimanche de 8 heures 30 à 13 heures. Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte de l'article 10 de la DDHC (
N° Lexbase : L1357A97) et de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), qu'un texte réglementaire fixant les jours et heures d'ouverture d'un marché ne saurait, même s'il ne prévoit aucune possibilité expresse de dérogation, avoir pour objet, ni avoir légalement pour effet, d'interdire à des titulaires d'emplacements de vente qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations de fermeture nécessaires au respect d'une pratique religieuse ou à l'exercice d'un culte, dans la mesure où ces dérogations sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché, notamment au regard de l'objectif de continuité de ce fonctionnement. En se fondant sur ces critères pour juger que l'arrêté du 24 mars 2006 n'était contraire ni au principe de la liberté religieuse, ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Il appartient, toutefois, à l'autorité compétente pour fixer les horaires d'ouverture d'un marché, lorsque des titulaires d'emplacements de vente font la demande de bénéficier individuellement d'autorisations de fermeture nécessaires au respect d'une pratique religieuse ou à l'exercice d'un culte, de prendre en compte, sous le contrôle du juge, la compatibilité des dérogations ainsi demandées avec le bon fonctionnement du marché, notamment au regard de l'objectif de continuité de ce fonctionnement, compte tenu des besoins des habitants du quartier desservi par ce marché. Or, une réponse favorable aux demandes de dérogation en cause aurait entraîné la fermeture, pour tous les samedis de l'année et pour toute la journée, de plus d'un tiers des emplacements de vente alors en activité au sein du marché Riquet. Elle aurait donc porté une atteinte excessive au bon fonctionnement de ce marché. La ville de Paris n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation, au regard du principe de la liberté religieuse, en les rejetant (CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2011, n° 323309, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8103H8M).
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