La lettre juridique n°816 du 12 mars 2020 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : définition de la notion de « voies propres » permettant d’exclure l’application du régime spécial d’indemnisation à un accident causé par un tramway

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I (N° Lexbase : A04293HD)

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par Manon Rouanne

le 11 Mars 2020

► N’entre pas dans le champ d’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation car faisant partie des accidents causés par des véhicules circulant sur des voies qui leur sont propres exclus du domaine de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), l’accident causé à un piéton par un tramway, pour lequel il est établi qu’il circulait sur des voies propres, dans la mesure où, d’une part, il circulait sur les voies matériellement séparées de la voie normale de circulation et qu’au lieu de l’accident, les voies n'étaient pas ouvertes à la circulation et, d’autre part, le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage piétons.

Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I N° Lexbase : A04293HD), quant à la notion de « voies propres » permettant d’exclure, les accidents causés par un tramway, du domaine du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation institué par la loi du 5 juillet 1985.

En l’espèce, un piéton, heurté par un tramway, a engagé une action afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

La cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande en excluant l’application de ce régime spécial en retenant que, dans la mesure où l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée à la circulation du tramway, celui-ci était, en vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclu de champ d’application de ce régime.

Contestant la position adoptée par les juges du fond, la victime a, alors, formé un pourvoi en cassation alléguant, comme moyen, l’ajout, par ces derniers, à la loi, d’une condition qu’elle ne comporte pas pour exclure de son champ les tramways consistant dans la nécessité que la voie de circulation du tramway soit propre au lieu de l’accident. En outre, pour exclure, en l’occurrence, la notion de « voies propres » déterminante de l’application du régime spécial aux accidents causés par un tramway, le demandeur au pourvoi a soutenu qu’un tramway n’est censé circuler sur une voie qui lui est propre que si l’assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux piétons et aux autres véhicules ce qui n’était pas le cas en l’espèce car les rails sur lesquels circulait le tramway étaient traversés par un passage piétons et par un carrefour permettant la circulation des autres véhicules.

La notion de « voies propres », conditionnant l’exclusion des accidents de la circulation causés par un tramway du régime spécial applicable aux accidents de la circulation, n’étant pas définie par le législateur, la Cour de cassation profite de cet arrêt pour apporter des précisions quant à ce qu’il convient d’entendre par cette notion floue. Dans cette perspective, la Haute juridiction a déjà eu l’occasion, d’une part, d’assimiler une voie propre à une voie matériellement séparée de la voie normale de circulation, notamment par des aménagements spécifiques, de sorte qu’elle ne se conçoit que par l’idée d’inaccessibilité à tout autre mode de locomotion (Cass. civ. 2, 18 octobre 1995, n° 93-19.146 N° Lexbase : A6113ABZ ; Cass. civ. 2, 29 mai 1996, n° 94-19.823 N° Lexbase : A0070ACL ; Cass. civ. 2, 6 mai 1987, n° 85-13.912 N° Lexbase : A7490AAN) et, d’autre part, d’affirmer qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre, de sorte que les dommages causés par les tramways aux usagers traversant des carrefours ou des passages piétons sont soumis à la loi de 1985 (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-19.491, FS-P+B N° Lexbase : A7415HTS).

Par cet arrêt, le juge du droit a eu à trancher la question de l’application de cette loi à un accident causé par un tramway à un piéton mais survenu en dehors du passage piétons. Confortant la position adoptée par la cour d’appel et rejetant, donc, le pourvoi, la Cour de cassation, en retenant que la voie sur laquelle circulait le tramway était, par des aménagements spécifiques, séparée matériellement de la voie de circulation, qu’au lieu de l’accident les voies n'étaient pas ouvertes à la circulation et que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage piétons, considère que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation et, donc, sur une voie propre, de sorte que l’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation doit être exclue.

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