Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-05-1996, n° 94-19.823, Rejet.

Cass. civ. 2, 29-05-1996, n° 94-19.823, Rejet.

A0070ACL

Référence

Cass. civ. 2, 29-05-1996, n° 94-19.823, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045444-cass-civ-2-29051996-n-9419823-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
29 Mai 1996
Pourvoi N? 94-19.823
Consorts ... et autre
contre
société Les Transports urbainsde l'agglomeration stephanoise et autres.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 juillet 1994), que M. ..., qui marchait, a été mortellement blessé par un tramway de la société TRAS, conduit par M. ... ; que ses ayants droit, les consorts ..., ont demandé à ceux-ci la réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, un véhicule n'est censé circuler sur une voie qui lui est propre que si l'assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux autres usagers et en particulier aux piétons, que ne peut recevoir une telle qualification un tramway qui circule en milieu urbain et sur des rails qui ne sont séparés des voies de circulation attenantes que par une simple rangée d'arbustes, que tel était le cas en l'espèce ; qu'en décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi par refus d'application ; et qu'en toute hypothèse, d'autre part, il apparaît, en l'espèce, que les piétons pouvaient, sans contrainte ou obstacle matériel, s'engager sur la chaussée et traverser les rails du tramway ; que M. ... avait entrepris sa man uvre à un endroit parfaitement rectiligne où le conducteur du tramway disposait d'une grande visibilité et qu'il avait pratiquement achevé sa traversée lorsqu'il a été heurté par le tramway ; qu'en estimant cependant que le comportement de M. ... aurait été imprévisible et irrésistible pour M. ..., conducteur du tramway, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les voies de circulation réservées aux tramways étaient séparées de la rue par un terre-plein planté d'arbustes formant une haie vive ;
Qu'en l'état de ces constatations c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la voie sur laquelle le tramway circulait constituait une voie propre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dès lors inapplicable à la cause ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. ..., quittant le terre-plein planté d'arbustes constitutifs d'une haie vive faisant naturellement obstacle au passage des piétons, avait traversé la chaussée en biais, sans aucune précaution, en courant, au moment même où le tramway arrivait à sa hauteur ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement imprévisible et irrésistible de la victime exonérait totalement la société TRAS de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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