Lexbase Public n°223 du 17 novembre 2011 : Droit du sport

[Brèves] Suspension temporaire d'un sportif ayant été soumis à un contrôle antidopage positif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9074HZ4)

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le 17 Novembre 2011

A l'issue d'une compétition sportive, M. X a été soumis à un contrôle antidopage dont les résultats ont fait ressortir la présence de substances interdites dans ses urines. L'organe disciplinaire de la fédération concernée a, par une décision du 8 février 2010, infligé à l'intéressé un avertissement à titre de sanction en raison des résultats de ce contrôle. L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), se saisissant de l'affaire de sa propre initiative sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport (N° Lexbase : L9836IGE), a prononcé à son encontre, par décision du 6 mai 2010, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération concernée. Le Conseil d'Etat valide cette autosaisine, indiquant que les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ne font pas obstacle à ce que l'AFLD se saisisse de son propre mouvement d'une décision prise par une fédération sportive, après avoir estimé, dans une décision rendue le 11 mars 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1901G9B), que ces mêmes dispositions ne mettent pas en cause le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Il appartient, en outre, à l'AFLD, dans le cas où le sportif entendrait faire valoir qu'il disposait d'une raison médicale dûment justifiée l'ayant conduit à absorber une substance interdite, d'apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées, et de vérifier que ces prescriptions ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X, qui n'avait pas demandé d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, a déclaré lors du contrôle antidopage avoir absorbé une spécialité pharmaceutique contenant les substances détectées qui lui avait été prescrites pour soigner une affection bronchitique. S'il déclare avoir transmis à la fédération copie de la prescription médicale, cet envoi n'a pas été reçu par la fédération. Enfin, il n'a pas produit de justifications ou d'observations lors des procédures disciplinaires engagées à son encontre permettant d'apprécier si la raison médicale invoquée lors du contrôle antidopage était de nature à justifier l'absorption des substances en cause. Eu égard à la nature des substances en cause et aux concentrations observées lors du contrôle, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives prononcée par l'AFLD n'est donc pas entachée d'erreur de droits, ni disproportionnée (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9074HZ4).

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