Le Quotidien du 23 janvier 2020 : Droit pénal général

[Brèves] Récidive spéciale : assimilation des délits de recel de vol et blanchiment

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 18-84.899, FS-P+B+I (N° Lexbase : A99543BB)

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[Brèves] Récidive spéciale : assimilation des délits de recel de vol et blanchiment. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56164045-breves-recidive-speciale-assimilation-des-delits-de-recel-de-vol-et-blanchiment
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par June Perot

le 26 Février 2020

► La récidive prévue à l’article 132-10 du Code pénal (N° Lexbase : L2276AMA) est établie dès lors que, d’une part, le délit de blanchiment a été commis à l’occasion de faits de recel de vol, infraction à laquelle il devait être assimilé, au regard de la récidive, en application de l’article 324-5 du Code pénal (N° Lexbase : L1832AMS), d’autre part, compte tenu d’une précédente condamnation pour recel de vol.

C’est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2020 (Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 18-84.899, FS-P+B+I N° Lexbase : A99543BB).

Résumé des faits. A la suite d’une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimulation de l’origine de dizaines de véhicules, une enquête préliminaire a révélé qu’un faussaire, garagiste de son état, aurait concouru à la dissimulation de l’origine de certains des véhicules volés en établissant et fournissant de faux certificats de carrossage à l’aide de tampons supportant des identités d’emprunt. Le garagiste a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, blanchiment et blanchiment en récidive. Les premiers juges ont déclaré les faits établis, après avoir écarté la circonstance de récidive, et ont prononcé des peines. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Le prévenu avait formé une exception de nullité des perquisitions au motif que le JLD s’était borné à reproduire in extenso la requête du procureur de la République, n’avait pas motivé sa décision comme l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7440LPA) le commande. Pour écarter cette exception, l’arrêt retient que le grief n’est pas établi à partir du moment où le juge a visé l’article 76 précité ainsi que les diverses infractions suspectées en précisant qu’elles étaient punies d’une peine égale ou supérieure à 5 ans, et où il a pris factuellement en considération le risque de dépérissement des preuves au regard de la gravité et du nombre d’infractions, la personnalité des suspects, ainsi que le caractère simultané de plusieurs perquisitions à intervenir, rendant impossible la présence de l’intéressé sur l’ensemble des lieux concernés.

La cour d’appel a par ailleurs infirmé le jugement de première instance et retenu la circonstance de récidive légale. Pour ce faire, l’arrêt retient que, d’une part, le blanchiment en question a consisté pour le prévenu à apporter son concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, à savoir la transformation de fourgons volés en camping-cars, en se servant, ce qui constitue la circonstance aggravante, des facilités procurées par son activité de garagiste, d’autre part, l’état de récidive légale résulte de ce que le prévenu a été condamné antérieurement pour des faits de recel de vol.

Le prévenu a formé un pourvoi.

Régularité des opérations de perquisitions. Sur ce point, la Haute juridiction considère que la motivation de l’ordonnance du JLD répondait aux prescriptions de l’article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale, peu important que les motifs de ladite décision, analysant les éléments de fait et de droit rendant nécessaire la mesure, soient exactement repris des termes de la requête du procureur de la République.

Assimilation recel de vol/blanchiment. Du point de vue de la récidive, et c’est là que l’arrêt nous semble important, la Chambre criminelle valide le raisonnement des juges d’appel qui ont retenu l’état de récidive. Elle considère en effet, d’une part, que le blanchiment a été commis à l’occasion de faits de recel de vol, infraction à laquelle il devait être assimilé, et que d’autre part, compte tenu d’une précédente condamnation pour recel de vol, la récidive était établie par application de l’article 132-10 du Code pénal.

Récidive générale/récidive spéciale. Rappelons ici que si les conditions des termes de la récidive sont réunies, l'état de récidive ne pourra être relevé, y compris d'office, que si l'on se trouve dans l'un des cas de récidive prévu par la loi. La récidive sera dite générale lorsque l'infraction constitutive du second terme n'a pas à être identique à la première. Elle sera dite spéciale lorsque la récidive n'est constituée que si l'infraction constitutive du second terme est identique ou assimilée à la première (cf. l’Ouvrage « Droit pénal général » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : L'aggravation de la peine, J.-B. Thierry N° Lexbase : E1625GAG).

L'article 132-10 du Code pénal dispose : « lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ». Ainsi par exemple, aux termes de l'article 321-5 du Code pénal, le recel a été assimilé au délit qui a procuré les choses recelées. En conséquence, lorsque le recel constitue un terme de la récidive, le juge doit préciser la nature de l'infraction à l'aide de laquelle les choses recelées ont été obtenues (Cass. crim., 19 novembre 1932, Bull. crim. 1932, n° 240 ; Cass. crim., 29 mai 1933, Bull. crim. 1933, n° 122). Une assimilation identique a été prévue par l'article 324-5 du Code pénal (loi n° 96-392 du 13 mai 1996 N° Lexbase : L2214ASS) entre le blanchiment et l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment. La Cour de cassation exerçant un contrôle à cet égard, exige de juges du fonds qu’ils qualifient précisément l’infraction qui constitue le premier terme de la récidive, ce qui était le cas en l’espèce (Cass. crim., 19 novembre 1932, Bull. crim. n° 240 ; Cass. crim., 30 mars 1939, ibid., n° 75 ; Cass. crim., 1er février 1940, Gaz. Pal., 1940. 1. 276).

Lire, E. Letouzey, Le recel et le blanchiment au sein de la récidive légale : du pareil au même, Lexbase Pénal, février 2020 (N° Lexbase : N2243BYQ)

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