Le Quotidien du 23 janvier 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Réquisitions à personnes qualifiées en enquête préliminaire : l’autorisation du procureur de la République doit concerner l’enquête en cours

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 19-83.574, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1350Z9U)

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[Brèves] Réquisitions à personnes qualifiées en enquête préliminaire : l’autorisation du procureur de la République doit concerner l’enquête en cours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56165320-breves-requisitions-a-personnes-qualifiees-en-enquete-preliminaire-lautorisation-du-procureur-de-la-
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par June Perot

le 24 Janvier 2020

► Il résulte de l’article 77-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7427LPR) que l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable ; cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2019 (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 19-83.574, FS-P+B+I N° Lexbase : A1350Z9U).

Résumé des faits. Dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte à la suite d’un vol à main armée dans une bijouterie, des mesures de police technique et scientifique ont été effectuées (prélèvement et écouvillonnage de traces de sang découvertes sur les lieux). Au visa de l’article 60-1 du Code de procédure pénale, l’Institut national de la police scientifique (INPS) a été saisi par un officier de police judiciaire de l’analyse de ces prélèvements. Dans le cadre de l’enquête poursuivie dans la forme préliminaire, ce même institut a été saisi, sur le fondement de l’article 77-1 du Code de procédure pénale par un officier de police judiciaire, conformément à des instructions permanentes du procureur de la République, afin de rapprochement entre les prélèvements biologiques et le profil génétique d’un individu. Dans le cadre de l’information ouverte sur ces faits, ce dernier a été interpellé puis mis en examen pour vol à main armée et placé en détention provisoire. Le prévenu présenté une requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure.

En cause d’appel. Pour écarter le moyen de nullité de l’examen technique et scientifique réalisé par l’INPS et des actes subséquents, l’arrêt relève que le procureur de la République a, par instruction permanente, expressément autorisé les enquêteurs « à requérir l’INPS ou l’IRCGN aux fins d’analyse des prélèvements effectués sur une scène d’infraction, un objet ou une victime, et de comparaison avec les données du FNAEG aux fins de confirmation des rapprochements réalisés par le FNAEG » et qu’il n’est ainsi donné aucune marge d’appréciation aux enquêteurs dans une telle situation. Les juges en déduisent que le parquet a ainsi exercé son pouvoir de direction des enquêtes préliminaires diligentées par les officiers de police judiciaire.

Cassation. La Haute juridiction considère qu’en se prononçant ainsi la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 77-1 du Code de procédure pénale et du principe ci-dessus rappelé. C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation tire cette solution de l’article 77-1 (sur les réquisitions, v. dans l’Ouvrage « La procédure pénale » [dir. J.-B. Perrier], l’étude de J.-Y. Maréchal, Les actes d’investigations, Les réquisitions N° Lexbase : E7358ZKQ).

Selon la Chambre criminelle, cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République. La Chambre criminelle a auparavant énoncé que les dispositions de l’article 77-1 sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cass. crim., 14 octobre 2003, n° 03-84.539, F-P+F+I N° Lexbase : A0864DAA). Plus récemment, elle a précisé que les dispositions de l’article 77-1 sont édictées « en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve » (à ce sujet, lire B. Auroy, Nullités procédurales et casuistique jurisprudentielle : la sanction du défaut d’autorisation de réquisitions à fins d’examen technique ou scientifique, Lexbase Pénal, juillet 2019 N° Lexbase : N9787BXR).

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