Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419968, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6372Z8I)
Lecture: 3 min
N1930BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 22 Janvier 2020
►Pour établir l’existence d’une erreur comptable délibérée, le juge n’a pas à rechercher le motif pour lequel le contribuable a passé ces écritures erronées.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6372Z8I).
En l’espèce, à l’issue d’une vérification de la comptabilité de la société Veolia Environnement, société mère d’un groupe fiscalement intégré, l’administration fiscale a constaté que celle-ci avait effectué des prestations de services au profit des sociétés Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Veolia Propreté sans facturer l’intégralité de la rémunération prévue par les contrats d’assistance conclus avec ces filiales et a réintégré le montant non facturé de ces prestations dans la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société Veolia Environnement a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2009 et à la CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010. Le tribunal administratif de Montreuil rejette leurs demandes de restitution de ces impositions. La cour administrative d’appel de Versailles confirme le jugement (CAA de Versailles, 20 février 2018, n° 16VE03879 N° Lexbase : A4680XE3).
Les charges nées au cours d’un exercice doivent entrer en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de cet exercice, alors même qu’elles n’auraient pas encore été payées au moment de la clôture de cet exercice, sauf à démontrer qu’à cette date, ces charges demeuraient incertaines dans leur principe ou dans leur montant. Par suite, en déduisant que les charges correspondant aux prestations au litige étaient certaines dans leur montant à la clôture des exercices en cause, alors même que la société Veolia Environnement avait, en méconnaissance des stipulations de la convention d’assistance, omis de facturer une partie de ces prestations à ses filiales, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
Par ailleurs, la cour a relevé à raison que les sociétés Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux et Veolia Propreté ne pouvaient ignorer avoir été bénéficiaires des prestations réalisées par la société Veolia Environnement mais non facturées par celle-ci et que l’omission de comptabiliser ces dépenses en charges résultait d’une pratique concertée avec leur société mère, qui n’avait elle-même pas comptabilisé les recettes correspondantes. En déduisant de ces éléments qu’une telle omission constituait une erreur comptable délibérée commise par les sociétés dont elles ne pouvaient demander la rectification la cour n’a pas commis non plus d’erreur de droit.
Rappelons que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’opposabilité au contribuable d’une telle erreur volontaire (CE Contentieux, 12 mai 1997, n° 160777, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9837ADP). L’affaire concernait l’omission d’une dépense en comptabilité afin de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire. L'omission, par une société, de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours d'un exercice, destinée à lui permettre de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire, revêt un caractère délibérément irrégulier. La société n'était, dès lors, pas fondée à demander la rectification de cette omission pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice en cause.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471930
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.