Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 434071 (N° Lexbase : A4766Z8Z)
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par Yann Le Foll
le 04 Février 2020
► Est légal le décret révoquant un maire coupable de manquements graves et répétés aux obligations de sa fonction, du fait de l’utilisation des ressources municipales pour le lancement d’une campagne pour les élections législatives, de la méconnaissance des règles budgétaires, comptables et de manquements aux principes fondamentaux et règles de la commande publique.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 434071 N° Lexbase : A4766Z8Z).
Faits. M. X a utilisé une manifestation financée par la commune d’Hesdin et destinée à la présentation du bilan à mi-mandat de son action en qualité de maire, qui s’est tenue le 14 avril 2017, pour procéder à l’annonce de sa candidature aux élections législatives.
Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion de la commune au titre des exercices 2013 et suivants, délibéré par la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France le 30 janvier 2019, auquel le préfet du Pas-de-Calais s’est expressément référé dans sa lettre du 27 juin 2019 invitant l’intéressé à présenter ses observations sur la mesure de révocation envisagée, que des irrégularités nombreuses et répétées au regard des règles budgétaires et comptables, ainsi que des règles de la commande publique ont entaché la gestion de M. X en sa qualité de maire.
Certaines des irrégularités en cause revêtent un caractère d’une particulière gravité, notamment les irrégularités en matière de commande publique, commises à toutes les étapes de la passation des marchés publics, qui ont porté atteinte, comme l’ont relevé les magistrats de la chambre régionale des comptes, aux principes fondamentaux de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.
Rappel. Aux termes de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8612AA9) : «Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres […] La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux».
Ces dispositions ont pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s’attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Ainsi, un maire responsable de l'importante dégradation de la situation financière de sa commune peut être révoqué de ses fonctions (CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2010, n° 328843, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1656ETI).
Solution. Ces faits, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère répété et au fait qu’ils ont été de nature à priver l’intéressé de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions de maire sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure de révocation prise. Le décret attaqué n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales en prononçant la révocation du demandeur.
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