Le Quotidien du 26 décembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Procédure de sauvegarde versus saisie pénale : autonomie de la mesure et compétence exclusive du juge répressif

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 17-23.576, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2972Z79)

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par June Perot

le 18 Décembre 2019

► Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée ;

► le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde.

C’est ainsi que se prononce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2019 dans lequel elle était invitée à s’interroger sur l’articulation entre la procédure de sauvegarde et la saisie pénale (Cass. civ. 2, 5 décembre 2019, n° 17-23.576, FS-P+B+I N° Lexbase : A2972Z79 ; v. N. Catelan, Panorama droit pénal des affaires (2019), § 37, Lexbase Pénal, décembre 2019 N° Lexbase : N1586BYE).

Résumé des faits de la procédure. Plusieurs actions de la SAS Vert import ont été cédées à la SAS FH Holding. Cette dernière ayant refusé de s’acquitter du solde du prix, les cédants l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce. La société cessionnaire a sollicité, à titre reconventionnel, l’annulation de la vente. La demande des cédants a été accueillie. La cour d’appel a infirmé ce jugement, annulé la cession pour dol et ordonné la restitution, par les cédants, des sommes perçues, et par les cessionnaires, des actions. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société cessionnaire. La société et ses mandataires ont délivré à l’une des cédantes de la société SAS Vert import, deux commandements valant saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l'ont assignée à une audience d'orientation.

Le juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble. L’adjudication des lots saisis a été prononcée et une surenchère a eu lieu.

Toutefois, lors d'une instruction ouverte pour escroquerie au jugement et faux, un juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société sur la cédante. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction. La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 (Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.770, F-D N° Lexbase : A0411ZQB). La cédante a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la surenchère en faisant valoir que la société ne détenait pas de créance en raison de la saisie ordonnée par le juge pénal.

En cause d’appel. Pour confirmer, d’une part, le jugement de l’exécution ayant rejeté la contestation de la cédante et, d’autre part, donner acte à la société de ce que le produit de la vente sera remis au commissaire à l’exécution du plan et qu'il ne sera utilisé qu'en concertation avec le ministère public, l'arrêt retient que si la validité d'une saisie pénale intervenue après qu'un jugement a ouvert à l'égard du saisi une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne prête pas à discussion, la loi pénale étant d'interprétation stricte, il n'en n'est pas de même lorsque le titulaire de la créance bénéficie d'une procédure de sauvegarde, la saisie pénale ne pouvant faire obstacle à l'application des règles régissant la sauvegarde et ne pouvant s'appliquer valablement à la garantie d'une créance antérieure.

Cassation. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel. Conformément à l’avis du 7 août 2019 de la Chambre criminelle (Avis, 7 août 2019, n° 40003 N° Lexbase : A9955Z7T), elle énonce qu’un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication. Dans cette hypothèse, la vente sur surenchère de l'immeuble ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 (N° Lexbase : L7243IM9) et 706-144 (N° Lexbase : L7242IM8) du Code de procédure pénale, ce juge pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l’AGRASC sur le fondement de l'article 706-160, alinéa 1, 2° (N° Lexbase : L5019K8E) du même code.

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