Le Quotidien du 26 décembre 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Caractère animateur d’une holding : la société doit participer à la direction de la société fille

Réf. : CA de Grenoble, 3 décembre 2019, n° 17/02275 (N° Lexbase : A7054Z4Z)

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Décembre 2019

Le caractère animateur d’une holding ne peut lui être reconnu que si elle détient le pouvoir décisionnel sur le groupe même composé d’une seule filiale.

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 3 décembre 2019 (CA de Grenoble, 3 décembre 2019, n° 17/02275 N° Lexbase : A7054Z4Z).

En l’espèce, un groupe familial Z. a cédé à la société américaine Q. sa participation dans la société SR et ses filiales dont la société RC dont il a conservé 36,37 % du capital. Le 1er août les époux Z. ont créé la société en commandite simple SCA SEI dont l’objet est la prise de participation dans les entreprises industrielles et commerciales. Ils apportent au capital de cette société 34,04 % d’actions de la société RC et reçoivent en contrepartie de cet apport des titres de la SCA SEI. L’épouse fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’ISF des années 2006 et 2007. L’administration fiscale considère que les actions de la SCA SEI ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération applicable aux biens professionnels et que le couple avait omis de déclarer leur participation dans une société de droit suisse. La réclamation de l’épouse est rejetée. Le tribunal de grande instance de Grenoble la déboute de ses demandes.

La requérante invoquait le rôle tenu par la société SEI dans le cadre du contrat de prestations de service qui la lie à la société RC. Il ressort de ce contrat en date du 14 décembre 2005, que la société RC souhaitant « accroître sa connaissance du marché du golf dans lequel elle opère, en vue de continuer à développer ses activités de manière sûre et pérenne », a conclu avec la société SEI un contrat de prestations de services aux termes duquel la société SEI assurera « des conseils et prestations dans le domaine de la stratégie de développement de la société, de l'organisation, du marketing, de la promotion et / ou de la communication ». Le contrat prévoit que les conseils et l’assistance visent « une aide à la décision dans le cadre du développement stratégique et commercial de la société ». Il est toutefois précisé que la société SEI « ne pourra prendre aucune position au nom de la société Cleveland, sauf à en avoir reçu préalablement l'accord de la société Cleveland et que la position ait été préalablement discutée et approuvée par la société Cleveland ».

Pour la cour d’appel, si le rôle de conseil et d’assistance de la SCA SEI ressort des courriers, notes de travail et procès-verbaux des réunions des gérants et du conseil de surveillance de la SCA SEI versés aux débats, il n’est pas démontré que les analyses et conseils ainsi prodigués ont eu pour effet de modifier ou infléchir les décisions prises par les dirigeants de la société CR, ni que la position de Chairman of the Board occupée par le mari au sein de la société RC lui ait conféré un pouvoir décisionnel. Par ailleurs ce dernier a constaté lors d’un conseil de surveillance que plusieurs mesures qui avaient considérablement affecté le résultat 2005 avait été prises sans l’avoir consulté. Le pouvoir décisionnel n’était donc pas entre les mains de la SCA SEI.

 

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