Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 400837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6392Z4I)
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N1513BYP
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
► La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en se référant aux termes «auteur» et «artiste», l'article 103 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) et le point 7 de la partie A de son annexe IX visent la même personne, à savoir la personne qui a la qualité d'auteur d'une photographie remplissant les conditions et que, par suite, il ne saurait être déduit de l'emploi du terme «artiste», que, au-delà des conditions que ce point énumère, une photographie devrait également présenter un caractère artistique aux fins de pouvoir bénéficier du taux réduit ;
► en vertu de l'article 278 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L3053I79), aujourd'hui repris à l'article 278-0 bis du même Code (N° Lexbase : L8968LNH), les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit sont imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
► la notion de photographie, qui figure dans la liste des réalisations considérées comme des œuvres d'art prévue par l'article 98 A de l'annexe III au même Code (N° Lexbase : L2271HM3), est reprise de celle qui figure dans la Directive 2006/112/CE et doit, dès lors, être interprétée comme indiqué au point précédemment.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 400837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6392Z4I).
En l’espèce, une SARL, qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies, l’administration a remis en cause le taux réduit de TVA que cette société avait appliqué à la livraison de certaines photographies. Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge. La cour administrative d’appel de Nantes rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA de Nantes, 21 avril 2016, n° 15NT00073 N° Lexbase : A2480RLG).
Le Conseil d’Etat a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si un Etat membre pouvait inclure la condition d’un caractère artistique de la photo pour bénéficier du taux réduit (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 400837, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9562XDI). Dans une décision du 5 septembre 2019, la CJUE a estimé qu’une photographie de mariage peut être qualifiée d’objet d’art (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-145/18 N° Lexbase : A3893ZM7).
Ici, le Conseil d’Etat tire les conséquences de cette décision. En écartant l’application du taux réduit de TVA à certaines photographies de la requérante, au motif, inspiré de l’instruction administrative référencée BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003, que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptible de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste, la cour a commis une erreur de droit.
Lire en ce sens, Franck Laffaille, De la photographie comme objet d’art (et de TVA à taux réduit), Lexbase Edition Fiscale, 2019, n° 797 (N° Lexbase : N0261BYC).
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