Le Quotidien du 4 octobre 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Acte anormal de gestion : la perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d'un contrat de concession de licences

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 328762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1509HYK)

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[Brèves] Acte anormal de gestion : la perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d'un contrat de concession de licences. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5508129-brevesacteanormaldegestionlaperceptionescompteededividendesetlavalorisationpotentielle
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le 06 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat retient que la perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat. L'entreprise doit justifier de l'existence de contreparties, tant dans leur principe que dans leur montant. En l'espèce, une société concessionnaire d'une licence exclusive d'une marque et d'une licence non exclusive du savoir-faire attaché à cette marque a conclu une convention avec une filiale, en vue d'étendre le réseau de ses boulangeries franchisées. La convention octroie à la société, pour la somme d'un franc symbolique, le droit de concéder elle-même des sous-licences de la marque et du savoir-faire sur un territoire limité à ces deux régions. La société a également conclu avec une autre filiale, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels, qui prévoyait le reversement à cette société de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus au titre des conventions de sous-licences conclues par elle-même grâce à l'action de la filiale. L'administration a réintégré dans ses résultats une somme correspondant à 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus par la société auprès des franchisés, au double motif que l'absence de contrepartie financière aux concessions de licence et de marque accordées à cette filiale relevait d'une gestion anormale et que les redevances qui auraient dû être versées par la société devaient être calculées selon les mêmes modalités que les sommes reversées à l'autre filiale. La société démontre l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération car elle percevait des dividendes de sa filiale, la convention pouvait être renégociée au bout de cinq ans, et elle supportait les risques contentieux pesant sur les contrats des sous-licenciés. Le juge rappelle que le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas, en principe, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Or, les arguments de la société ne suffisent pas à démontrer l'intérêt pour elle de ne pas percevoir de rémunération. Dès lors, l'administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société. Toutefois, le montant du redressement est révisé, car les missions des deux filiales n'étaient pas identiques et les charges de l'une étaient plus importantes que celles de l'autre, qui avait un simple rôle d'agent commercial (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 328762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1509HYK) .

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