Les victimes indemnisées par le FIVA sont recevables à maintenir leur action en reconnaissance de la faute inexcusable, alors que celui-ci a repris leur action, uniquement dans le but de faire reconnaître celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 22 septembre 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 09-15.756, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9681HXT).
Dans cette affaire, M. X, marin, a travaillé de 1958 à 1985 au service de la société Y. Le 4 mai 1995, une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 a été constatée par un certificat médical initial. Il est décédé le 4 septembre 2001 d'une détresse respiratoire consécutive à une exposition à l'amiante. Le 17 septembre 2003, l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a émis un avis selon lequel l'assuré était atteint d'une affection relevant du tableau n° 30. Mme X ainsi que les enfants de la victime ont saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en fixation au maximum de la majoration de la rente. Parallèlement à cette procédure, les victimes ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et ont accepté l'offre d'indemnisation qu'il leur a faite. Le FIVA est intervenu dans la procédure et a demandé que cette somme lui soit reversée par l'ENIM. Pour la Haute juridiction, d'une part, aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9), les ayants droit de M. X ayant maintenu l'action qu'ils avaient engagée en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et le FIVA étant intervenu à l'instance, sont recevables à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. D'autre part, il ressort que pour déclarer irrecevable l'action des ayants droits de M. X et l'intervention du FIVA, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2009, n° 2009/347
N° Lexbase : A3802HLE), en retenant qu'il résulte de l'article 20 § 1 du décret régissant ce régime en date du 17 juin 1938 modifié par le décret du 28 janvier 1956 que la notion de faute inexcusable n'existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de sécurité sociale, "
la cour d'appel a violé le texte susvisé".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable