Le Quotidien du 4 octobre 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon injustifiée : pas de responsabilité objective de l'auteur

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A9525HX3)

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[Brèves] Saisie-contrefaçon injustifiée : pas de responsabilité objective de l'auteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5434967-breves-saisiecontrefacon-injustifiee-pas-de-responsabilite-objective-de-lauteur
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le 05 Octobre 2011

Une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B N° Lexbase : A9525HX3). En l'espèce, une société Y a été constituée par trois anciens salariés de la société X et était composée, outre des créateurs, de six anciens salariés de cette dernière dont quatre l'avaient rejoint dès sa création. Ayant appris que la société Y entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sien, la société X a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée. Mais, c'est la société Y qui a assigné la société X, aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son propre logiciel, cette dernière sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société Y à lui payer la somme de 5 000 000 francs (762 245,09 euros) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment. C'est dans ces circonstances que, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-18.654, F-P+B N° Lexbase : A6003D44 ; lire N° Lexbase : N0483BEM), la cour d'appel de Paris fait droit à l'ensemble des demandes de la société X (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 11 juin 2010, n° 08/05419 N° Lexbase : A8385E3X). D'abord, sur le débauchage fautif, la Cour de cassation censure l'analyse des juges du fond estimant que ces derniers se sont déterminés, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés avait entraîné une véritable désorganisation de la société et non une simple perturbation (sur ce point, lire in Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N7926BSD). Ensuite, sur la saisie-contrefaçon, la Cour régulatrice censure également l'arrêt des seconds juges. En effet ces derniers avaient retenu pour condamner la société Y à verser à la société X des dommages-intérêts, que la première a cru pouvoir faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la seconde, alors que les droits dont elle pouvait se prévaloir ne légitimaient pas ces opérations. Aussi, le caractère abusif de ces droits appelait, selon les juges parisiens, la condamnation de la société Y à verser à sa concurrente des dommages-intérêts. Mais énonçant le principe précité, les juges du Quai de l'Horloge cassent, également sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel.

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