En l'espèce, une association de défense de l'environnement se plaint d'une ingérence dans son droit au respect de ses biens en raison de l'obligation d'apporter son terrain aux zones de chasse, et d'une violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), relatif au respect de la propriété privée. La Cour rappelle qu'elle a précédemment jugé que le système d'apport forcé de terrains privés aux associations communales de chasse agréée (ACCA), sans possibilité pour les propriétaires opposés à la pratique de la chasse d'en solliciter le retrait, était contraire à la Convention (CEDH, 29 avril 1999, Req. 25088/94
N° Lexbase : A6231AX3). A la suite de cette condamnation, une modification législative est intervenue (loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, relative à la chasse
N° Lexbase : L4120BGP), permettant aux propriétaires qui le désirent de demander pendant un an, puis ensuite tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. La Cour observe, également, que le législateur français a pris soin de donner aux propriétaires concernés une possibilité de retirer immédiatement leurs parcelles des zones de chasse. En outre, la requérante a bénéficié d'un délai d'un an pour demander le retrait de son terrain des zones de chasse et n'a formulé sa demande que quinze jours après l'expiration de ce délai. Eu égard à la marge d'appréciation dont l'Etat jouit en pareille matière, la Cour estime que l'ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un "juste équilibre" entre l'intérêt général et ses intérêts particuliers (C. envir., art. L. 420-1
N° Lexbase : L9381G8X). Il n'y a donc pas eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1. L'autre requérante, opposante éthique à la pratique de la chasse, considère que son adhésion obligatoire à deux ACCA est une ingérence dans sa liberté "négative" d'association, c'est-à-dire à la liberté de chacun de ne pas adhérer à telle ou telle association ou de s'en retirer. Les juges de Strasbourg estiment, en effet, que pareille restriction enfreint l'article 11 de la Convention (
N° Lexbase : L4744AQR), sauf si elle est prévue par la loi qu'elle est nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre. Toutefois, la Cour souligne que la requérante a disposé d'un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association et qu'elle n'a pas fait usage de cette faculté. En revanche, elle a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA à l'expiration de la première période sexennale. Elle a, ainsi, quitté ces associations respectivement en 2002 et en 2005. Elle a donc disposé de possibilités de choix réelles et efficaces, lui permettant de ne pas adhérer aux associations qui ne véhiculent pas les mêmes idéaux que les siens. L'article 11 de la Convention n'a donc pas été méconnu en l'espèce (CEDH, 22 septembre 2011, Req. 29953/08
N° Lexbase : A9478HXC).
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