Réf. : CEDH, 12 novembre 2019, Req. 37735/09 A. c/ Russie (disponible uniquement en anglais)
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N1241BYM
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par June Perot
le 20 Novembre 2019
► Le fait pour un enfant âgé de neuf ans d’assister à l’arrestation violente de son père s’analyse en un mauvais traitement que les autorités n’ont pas prévenu, au mépris de leurs obligations découlant de l’article 3.
C’est ainsi que statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 12 novembre 2019 (CEDH, 12 novembre 2019, Req. 37735/09, A. c/ Russie, disponible uniquement en anglais).
Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient l’arrestation violente du père de la requérante, à laquelle elle avait assistée à l’âge de neuf ans. Son père qui était policier avait alors été arrêté au cours d’une opération d’infiltration organisée par le Service fédéral de lutte antidrogue (« le FSKN »). Ladite opération s’était déroulée à l’extérieur de l’école de la requérante. Les policiers avaient jeté à terre son père et frappé. La requérante avait pris la fuite avant d’être retrouvée en état de choc par son oncle. La mère de la requérante a saisi le parquet d’une plainte dans laquelle elle affirmait que sa fille souffrait de problèmes de santé qui lui avaient été provoqués par le fait d’avoir assisté au passage à tabac de son père. Des vérifications préliminaires furent effectuées. Estimant toutefois qu’aucune force physique n’avait été employée contre le père de la requérante et que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient donc pas réunis, les autorités de poursuite ont refusé d’engager des poursuites pénales.
La mère de la requérante a saisi les juridictions internes qui ont approuvé la décision de ne pas ouvrir d’enquête.
Invoquant les articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P), la requérante a saisi la CEDH. Elle soutenait que le fait d’avoir assisté au passage à tabac de son père avait eu de graves répercussions sur la santé de sa fille.
Violation de l’article 3. Dans son arrêt, la Cour juge crédibles les allégations de l’intéressée et observe que la seule réponse des autorités a consisté en des vérifications préliminaires superficielles et ineffectives. Par ailleurs, les agents des forces de l’ordre, qui savaient que la requérante était ou risquait d’être présente sur les lieux, n’ont en aucune manière pris en compte ses intérêts lorsqu’ils ont planifié et mené leur opération contre le père de l’intéressée et l’ont ainsi exposée à une scène de violence qui l’a gravement affectée, puisqu’elle a en particulier souffert d’un trouble neurologique et de troubles psychiques post-traumatiques pendant plusieurs années après l’arrestation. Elle conclut donc à une violation de l’article 3.
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