Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 422655, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4887Z3E)
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N1377BYN
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par Yann Le Foll
le 27 Novembre 2019
► Un panneau sur lequel est mentionné : "baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls", même ne faisant pas spécifiquement état de la menace des requins, constitue une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 422655, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4887Z3E).
Contexte. Il résulte des dispositions est article L. 2213-23 (N° Lexbase : L3856HWQ) et L. 2215-1 (N° Lexbase : L8592HW7) du Code général des collectivités territoriales qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques comme le surf, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir (voir, pour un arrêté préfectoral restreignant l’activité de canoë-kayak en baie de Somme, TA Amiens, 11 septembre 2018, n°s 1601583 et 1602582 N° Lexbase : A7508X3H).
En cas de carence du maire sur ce point, il revient au préfet d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 précité.
Solution. Rappelant le principe précité, la Haute juridiction indique que la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 28 mai 2018, n° 16BX02294 N° Lexbase : A0240XUG) a pu en déduire que, l'autorité municipale ayant rempli l'obligation d'information qui lui incombait, il ne pouvait être reproché au préfet de La Réunion de n'avoir pas usé du pouvoir de substitution qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, en estimant que, tant en raison de ce que l’intéressé était un surfeur expérimenté, résidant à la Réunion depuis 1981 et connaissant les lieux, qu'en raison des informations fournies par les autorités publiques, il ne pouvait ignorer les risques d'attaques de requins et que l'accident dont il a été victime était, par suite, imputable à sa seule imprudence, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.
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