Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-14.118, FS-P+B (N° Lexbase : A4702Z3K)
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N1356BYU
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par Charlotte Moronval
le 27 Novembre 2019
► Dès lors que la reconduction de contrats saisonniers, en application du mécanisme conventionnel prévu par les dispositions de l’article 16-II de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (N° Lexbase : X0664AEC), étendue par arrêté du 3 février, n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-14.118, FS-P+B N° Lexbase : A4702Z3K ; voir aussi Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.761, FS-P+B N° Lexbase : A0024NMT).
Dans les faits. Un salarié est employé en contrats saisonniers depuis février 1078 comme chauffeur d’engin de damage sur un domaine skiable. En mars 2015, le salarié reçoit notification de la non-reconduction de son dernier contrat pour motif réel et sérieux. Il saisit alors la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Grenoble, 23 janvier 2018, n° 15/05164 N° Lexbase : A1346XBH) décide de requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamne l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article L. 1244-2, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1482H9R) dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article 16-II de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février (sur Les contrats reconduits chaque saison, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0838GAB).
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