Le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990 (loi n° 90-1052
N° Lexbase : L9557A9T), devenu l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3556AD3), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-20.997, FS-P+B
N° Lexbase : A9526HX4). En l'espèce, M. C., qui exerçait une activité de chercheur puis de conseiller scientifique du président au sein d'une société de l'industrie pharmaceutique, estimant que l'une des sociétés du même groupe exploitait plusieurs de ses inventions, a assigné ces deux sociétés aux fins, notamment, de se voir payer un complément de rémunération s'il était jugé que les inventions avaient le caractère d'inventions de mission. La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 16 mars 2010, fait droit à cette demande (CA Toulouse, 2ème ch., sect. 2, 16 mars 2010, n° 08/00258
N° Lexbase : A7307EWK). Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de l'exigence d'un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990. Ils en ont alors déduit que, cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 devait s'appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure le solution des seconds juges pour violation du texte susvisé.
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