Aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation relève que l'avocat, ayant été poursuivi à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice pour avoir refusé, en dépit de la décision de ce dernier le lui enjoignant, de remettre à une cliente la copie exécutoire d'une ordonnance qu'il détenait pour son compte, a eu un comportement qui devait être sanctionné par un blâme, pour s'être opposé de manière délibérée à la restitution sollicitée (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.378, F-D
N° Lexbase : A9686HXZ). La Haute juridiction précise, en outre, que la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements et qu'en vertu de l'article 446 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1118INQ), les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture. Enfin, la Cour rappelle qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soutenus et débattus contradictoirement à l'audience. On rappellera qu'aux termes de l'article 14 du décret de 2005 (décret n° 2005-790
N° Lexbase : L6025IGA), lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Saisi d'une contestation quant à la restitution de pièces, le Bâtonnier doit mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 174 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1572H4Y) et, dès le début, informer le requérant de ce qu'il doit rendre sa décision dans les trois mois et qu'à défaut de respecter de délai le premier président peut être saisi. Toutefois, la mise en oeuvre de cette procédure n'est nécessaire et utile que lorsque le requérant apporte des précisions suffisantes sur le ou les dossiers concernés, leur nature, leur état procédural et éventuellement sur les pièces déposées objets de la contestation, le Bâtonnier ne disposant pas en la matière de pouvoir de contrainte et pouvant seulement donner une solution à un litige précis (CA Toulouse, 29 août 2002, n° 2001/01194
N° Lexbase : A9193DNS).
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