Dans un arrêt du 21 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles déclarant irrecevable comme prescrite l'action d'un assureur dommages-ouvrage dirigée contre des sous-traitants et leurs assureurs (Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-20.543, FS-P+B
N° Lexbase : A9591HXI ; CA Versailles, 4ème ch., 10 mai 2010, n° 09/02604
N° Lexbase : A8529EX8). En effet, ayant constaté que les désordres étaient apparus en 1993, date de l'assignation délivrée par le syndicat, que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, que le syndicat n'avait pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale, ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, qu'à la date du "protocole d'accord" du 10 mars 2004, le syndicat n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'avait pu transmettre aucune action contre ces derniers, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la ledit assureur qui n'était alors pas subrogé dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par l'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits du syndicat, étant intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993, la prescription était acquise au bénéfice des sous-traitants et de leurs assureurs.
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