Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-21.200, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5012ZQP)
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N0715BY7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Octobre 2019
► Selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9951HNU), à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ;
► lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.
Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-21.200, FS-P+B+I N° Lexbase : A5012ZQP).
En l’espèce, la de cujus était décédée le 4 octobre 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants ; un jugement du 12 mars 2008, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2009, avait ordonné le partage de la succession, statué sur différents points de litige et ordonné une expertise ; un jugement du 26 juin 2013 avait ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de l’indivision successorale à la barre du tribunal, sur des mises à prix d’un certain montant ; un arrêt du 27 janvier 2015 avait confirmé ces dispositions ; par jugements du 22 juin 2016, rectifiés par jugements du 3 août 2017, le juge de l’exécution avait constaté la carence d’enchères pour chacun des biens ; le fils de la défunte avait assigné sa soeur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur aux précédentes ; la fille avait demandé reconventionnellement qu'il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans ; elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse d’ordonner une nouvelle vente sur licitation (CA Toulouse, 7 juin 2018, n° 17/03666 N° Lexbase : A4803XQX).
En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause, devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé les règles précitées, approuve les juges d’appel, lesquels avaient constaté que le partage de l’indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, et en avaient exactement déduit que la demande de sursis à la licitation formée par la fille sur le fondement de l’article 820 du Code civil ne pouvait être accueillie.
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