Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 417617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5087ZQH)
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par Yann Le Foll
le 09 Octobre 2019
► Si le jugement retenant un moyen assortissant la demande subsidiaire du requérant et écartant ainsi implicitement les moyens qui assortissaient la demande principale est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale ;
► il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 417617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5087ZQH).
Faits. M. X a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le jury d'examen de la deuxième année de licence "sciences, technologie, santé" de l'Université Paris 13 Villetaneuse l'a déclaré défaillant à l'issue de la séance de rattrapage et d'enjoindre à cette Université d'organiser une nouvelle session initiale d'examen. Par un jugement n° 1510723 du 18 mai 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision, enjoint à l'Université d'organiser, pour l’intéressé, une nouvelle session de rattrapage et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'injonction.
Par une ordonnance n° 17VE00913 du 25 septembre 2017, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif.
Contexte. Rappelons que, pour garantir au justiciable un examen complet et utile de sa demande, le Conseil d’Etat a apporté deux tempéraments à la règle d’économie des moyens dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018 (CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG et lire N° Lexbase : N7183BXC).
D’une part, lorsque le requérant présente, en plus de ses conclusions à fin d’annulation, une demande d’injonction, le juge de l’excès de pouvoir doit examiner, en priorité, «les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée».
D’autre part, le juge doit respecter la hiérarchisation des demandes formulées par les parties : il est tenu de statuer prioritairement sur les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
Par conséquent, si le juge de l’excès de pouvoir décide de ne sélectionner, pour annuler la décision contestée, que des moyens relatifs à la demande subsidiaire, il faut logiquement considérer que le juge écarte les moyens soulevés par les parties dans le cadre de la demande principale.
Décision. M. X ayant fait appel du jugement du 18 mai 2016 en tant que, se bornant à enjoindre à l'Université d'organiser de nouvelles épreuves dans les seules matières soumises à rattrapage, ce jugement n'avait fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d'injonction, il appartenait à la cour administrative d'appel, conformément au principe précité, de se prononcer sur les moyens susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale du requérant.
Dès lors, l’ordonnance par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de l’intéressé sans examiner les moyens assortissant sa demande principale est entachée d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5182EX9).
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